T-8.1, r. 1 - Règlement sur les cessions à titre gratuit de terres pour usages d’utilité publique

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-8.1, r. 1
Règlement sur les cessions à titre gratuit de terres pour usages d’utilité publique
Loi sur les terres du domaine de l’État
(chapitre T-8.1, a. 71).
1. Le présent règlement s’applique aux terres du domaine de l’État ainsi qu’aux bâtiments, aux améliorations et aux meubles qui s’y trouvent et qui sont sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 3 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
D. 1253-2001, a. 1.
2. Le ministre peut céder une terre ou consentir une servitude à une municipalité, à titre gratuit, lorsqu’elle est requise à des fins de voie publique, de services administratifs municipaux, d’infrastructures portuaires ou aéroportuaires, de lieu d’élimination de matières résiduelles, tel un site d’enfouissement sanitaire ou un incinérateur, de traitement des eaux usées, de protection d’un réservoir d’eau potable, de réseau d’aqueduc et d’égout.
D. 1253-2001, a. 2.
3. Le ministre peut céder une terre ou consentir une servitude, à titre gratuit, à une municipalité locale, lorsqu’elle est requise à des fins de services de voirie ou de transport en commun, de logement social, de sécurité publique, de services sociaux, de parc municipal, de jardin, d’espace vert, de protection du patrimoine, de culture ou à des fins non lucratives de loisirs.
Dans le présent article, l’expression « municipalité locale » exclut le Conseil régional de zone de la Baie James.
D. 1253-2001, a. 3.
4. Une communauté métropolitaine, ainsi que l’Administration régionale Kativik, peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 et 3 dans l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par la loi.
D. 1253-2001, a. 4.
5. Le ministre peut céder une terre ou consentir une servitude, à titre gratuit, à un organisme sans but lucratif qui prend en charge la gestion d’infrastructures portuaires ou aéroportuaires à la suite d’une rétrocession consentie par le gouvernement du Canada au gouvernement du Québec.
D. 1253-2001, a. 5.
6. Lorsque la cession ou la servitude est consentie à une municipalité locale, la terre doit être située à l’intérieur de ses limites territoriales ou des limites territoriales voisines d’une autre municipalité locale dans la mesure où la loi le permet.
D. 1253-2001, a. 6.
7. Le ministre peut céder une terre, à titre gratuit, à une régie intermunicipale, lorsqu’elle est requise à des fins de parc, de jardin, d’espace vert ou à des fins non lucratives de loisirs.
D. 1253-2001, a. 7.
8. Le ministre peut céder à titre gratuit une terre lorsqu’elle est requise à des fins d’exploitation non lucrative d’un cimetière.
D. 1253-2001, a. 8.
9. Le cessionnaire ou l’acquéreur de la servitude doit payer les frais d’inscription prévus au Règlement sur les frais d’attestation, d’inscription et de recherche au Registre du domaine de l’État (chapitre T-8.1, r. 3), et les frais d’administration, de préparation et de dépôt des plans et documents d’arpentage exigibles pour la vente d’une terre ou l’octroi d’une servitude prévus au Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1, r. 7), ainsi que les frais de l’acte notarié.
D. 1253-2001, a. 9.
10. (Omis).
D. 1253-2001, a. 10.
11. (Omis).
D. 1253-2001, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 1253-2001, 2001 G.O. 2, 7410